RUBRIQUES JURIDIQUES

Plantation en limites de propriété : distances et hauteurs
Sauf prescriptions particulières (règlement ou usage local constant reconnu), il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux ou arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de 2 mètres pour les plantations de hauteur moindre.
Cette distance se mesure du centre de l’arbre à la ligne séparative des fonds ; si les fonds sont séparés par un chemin public ou d’exploitation, la distance comprend la largeur du chemin. Seule par ailleurs est prise en compte la hauteur effective des plantations et non leur capacité de développement futur ou leur origine (végétaux plantés ou spontanés).
Ces dispositions s’appliquent à tous les fonds privés, qu’ils soient clos ou non, urbains ou ruraux ; elles ne concernent pas les plantations bordant les voies publiques.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne peuvent dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, seul le propriétaire a le droit d’y appuyer ses espaliers.
A moins qu’il n’y ait titre, servitude par destination du père de famille (servitude résultant d’un partage de propriété) ou prescription trentenaire, le voisin peut, sans être tenu de prouver qu’il subit un dommage, exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale ou d’usage soient, au choix du propriétaire, arrachés ou réduits à la hauteur réglementaire
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Coupe des branches, racines ou ronçes et brindilles
Toute personne sur la propriété de laquelle avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si des racines, ronces ou brindilles avancent sur la propriété du voisin, ce dernier a le droit de les couper lui-même à la limite séparative.
Il s’agit là de droits imprescriptibles auxquels on ne peut renoncer que par convention.
Ramassage des fruits
Les fruits développés sur les branches qui surplombent la propriété voisine appartiennent au propriétaire de l’arbre tant qu’ils sont sur cet arbre ; lorsqu’ils sont tombés naturellement, le voisin est en droit de les ramasser. Le propriétaire de l’arbre ne peut en principe en faire la cueillette sur la propriété voisine qu’avec l’accord de ce voisin.

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